RCP + notice
CTI-ext 168147-01
CNK 2666-782
dans le forfait hospitalier oui
tarification à l'unité non
grand emballage non

ticket modérateur intervention régulière: 0,54 €

ticket modérateur intervention majorée: 0,32 €

aperçu des règlements (cliquez sur un paragraphe pour faire défiler la réglementation requise ci-dessous)


règlements

chapitre IV § 440201 (contrôle: a priori)

Paragraphe 440201

La spécialité suivante n' est remboursée que si elle est destinée à des patients hospitalisés (cf. chapitre I de l'annexe I du présent arrêté).

Le médecin-conseil peut déroger à cette règle et autoriser le remboursement, en délivrant l'attestation prévue sous b de l'annexe III du présent arrêté, s'il s'agit de bénéficiaires:

qui ont été traités avec ce produit pendant leur séjour à l'hôpital et dont le traitement avec le produit doit encore se poursuivre durant un certain laps de temps après leur sortie de l'hôpital.

Le médecin-conseil se base à cet effet sur un rapport du médecin hospitalier démontrant cette nécessité et fixant notamment la période et la posologie à respecter.

Cette autorisation est limitée à la fois par la période et la posologie justifiées.

qui sont sous dialyse.

Le médecin-conseil se base à cet effet sur un rapport du médecin motivant la nécessité du recours à l'antibiothérapie et fixant notamment la période et la posologie à respecter.

Cette autorisation est limitée à la fois par la période et la posologie justifiées.

bénéficiaires grabataires séjournant en I.M.P. atteints d'infections à bactéries résistantes, démontrées par un antibiogramme.

Le médecin-conseil se base à cet effet sur un rapport du médecin traitant fixant notamment la période et la posologie à respecter.

Cette autorisation est limitée à la fois par la période et la posologie justifiées.

chapitre IV § 440400 (contrôle: a priori)

Paragraphe 440400

La spécialité peut être remboursée si elle est destinée à des patients non hospitalisés dans le cadre d'une infection urinaire et à condition qu'un test de sensibilité démontre que le germe causal est résistant à tous les produits suivants:

nitrofurantoïne;

co-trimoxazol;

norfloxacine;

ofloxacine;

ciprofloxacine;

l'association amoxicilline - acide clavulanique;

la classe des céphalosporines du premier groupe;

et qu'un antibiogramme démontre qu'il est sensible à au moins un des antibiotiques suivants:

céforanide;

ceftriaxone;

céfuroxime;

gentamicine;

pipéracilline;

ticarcilline;

tobramycine.

Dans le rapport clinique, la période de traitement et la posologie à respecter seront précisées.

A cet effet, le médecin-conseil délivre au bénéficiaire l'attestation prévue sous ?b? de l'annexe III du présent arrêté dont la durée de validité est limitée à la fois par la période de traitement et par la posologie prescrites.