RCP + notice
CTI-ext 122832-01
CNK 0818-708
dans le forfait hospitalier oui
tarification à l'unité oui
grand emballage non

ticket modérateur intervention régulière: 1,68 €

ticket modérateur intervention majorée: 1,01 €

aperçu des règlements (cliquez sur un paragraphe pour faire défiler la réglementation requise ci-dessous)


règlements

chapitre IV § 380100 (contrôle: a priori)

Paragraphe 380100

La spécialité fait l'objet d'un remboursement si elle a été prescrite pour : le traitement symptomatique des nausées et vomissements survenant lors de la prise des médicaments anti-tumoraux émétisants, lors de la radiothérapie ainsi que dans les cas où la relation entre ces nausées et vomissements et une anesthésie générale ou une intervention chirurgicale est établie.

A cet effet, le médecin-conseil délivre au bénéficiaire, une autorisation dont le modèle est fixé sous ?b? de l'annexe III du présent arrêté et dont la durée de validité est limitée à 6 mois maximum.

L'autorisation de remboursement peut être prolongée pour de nouvelles périodes de 6 mois maximum à la demande motivée du médecin traitant.

chapitre IV § 380200 (contrôle: a priori)

Paragraphe 380200

La spécialité ne fait l'objet d'un remboursement que si elle a été prescrite pour le traitement symptomatique des nausées et vomissements dans la maladie cancéreuse avancée (soins palliatifs).

A cet effet, le médecin-conseil délivre au bénéficiaire, une autorisation dont le modèle est fixé sous ?b? de l'annexe III du présent arrêté et dont la durée de validité est limitée à 1 mois maximum.

L'autorisation de remboursement peut être prolongée pour de nouvelles périodes de 1 mois maximum à la demande motivée du médecin traitant.

chapitre IV § 380300 (contrôle: a priori)

Paragraphe 380300

La spécialité ne fait l'objet d'un remboursement que si elle a été prescrite pour:

le traitement symptomatique des nausées et vomissements séquellaires d'une oesophagectomie subtotale ou totale;

le traitement symptomatique des nausées et vomissements chez des patients atteints du syndrome d'immunodéficience acquise.

A cet effet, le médecin-conseil délivre au bénéficiaire, une autorisation dont le modèle est fixé sous ?b? de l'annexe III du présent arrêté et dont la durée de validité est limitée à 12 mois maximum.

L'autorisation de remboursement peut être prolongée pour de nouvelles périodes de 12 mois maximum à la demande motivée du médecin traitant.